C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
4. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une trottinette électrique n’est pas un «véhicule routier» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements;
2°  les dispositions du Code de la sécurité routière applicables aux trottinettes ainsi que celles des titres VII et VIII de ce code applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques;
3°  les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques;
4°  les obligations des usagers de la route à l’égard des cyclistes prévues au Code de la sécurité routière et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques.
A.M. 2019-12, a. 4.
En vig.: 2019-07-06
4. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une trottinette électrique n’est pas un «véhicule routier» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements;
2°  les dispositions du Code de la sécurité routière applicables aux trottinettes ainsi que celles des titres VII et VIII de ce code applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques;
3°  les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques;
4°  les obligations des usagers de la route à l’égard des cyclistes prévues au Code de la sécurité routière et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques.
A.M. 2019-12, a. 4.